Le droit d’être protégé

Au regard de la loi, tout enfant de moins de 18 ans reste sous la protection de ses parents.

A partir de 18 ans, toute personne est majeure et reconnue « capable » dans tous les actes de la vie civile, ses parents ne peuvent plus se substituer à elle pour accomplir certains actes ou prendre des décisions sur sa santé, son patrimoine…

Dans certains cas, la personne se trouve en incapacité à pourvoir seule à ses intérêts en raison de son handicap. Il est alors possible de solliciter, auprès du tribunal d’instance, une mesure de protection.

 « La protection des majeurs est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci » (art 415 code civ)

Pour qui ?

A partir de 18 ans.

Toute personne qui présente « une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles… ».

 Et lorsque cette altération est « de nature à empêcher l’expression de sa volonté… » et pour cette raison, se trouve « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. » (art 425 code civil).

Pourquoi ?

Pour protéger la personne d’une mise ne danger de lui-même ou des autres (mauvaise gestion de son patrimoine, abus de faiblesse, spoliation…

Dans quelles conditions ?

Une mesure de protection doit être nécessaire, subsidiaire et proportionnelle.

  • Nécessaire : les facultés de la personne doivent être suffisamment altérées. Toutes les situations ne justifient pas une mesure de protection
  • Subsidiaire : si un autre moyen peut être trouvé pour protéger la personne il sera privilégié (famille, procurations,…)
  • Proportionnelle : la mesure de protection doit être adaptée dans sa nature aux capacités de la personne.

Par qui ?

Quelque doit la mesure demandée, elle doit être présentée au juge des tutelles par :

  • Le majeur qui a besoin d’être aidé
  • Par son conjoint, partenaire avec lequel il a conclu un pacs ou son concubin
  • Un parent ou un allié
  • Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (dans les cas de renouvellement)
  • Le procureur de la République :
    • Soit d’office
    • Soit à la demande d’un tiers (ex : pro de structure médico-sociale

Quelles mesures ?

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ✤ 

Circulaire DACS n°CIV/01/09/C1 du 9 février 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs.

Trois mesures :

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Il s’agit d’une mesure provisoire de courte durée prise eu égard à une situation urgente. Elle peut être préalable à un régime de protection durable.

La personne concernée conserve le plein exercice de ses droits excepté ceux liés aux missions attribuées par la juge, au mandataire spécial (article 435 du code civil).

Si un acte est passé pendant la mesure de sauvegarde de justice, une action en nullité ou action de réduction pour excès est possible.

LA CURATELLE

  • La curatelle simple : le majeur réalise seul les actes de gestion courante (gère son compte bancaire par exemple). Il est assisté du curateur pour les actes de disposition qui engagent le patrimoine. Double signature nécessaire.
  • La curatelle aménagée : le juge énumère certains actes que la personne peut faire seule.
  • La curatelle renforcée : le curateur perçoit seul les revenus de la personne majeure sur un compte ouvert au nom du majeur, et assure lui-même le règlement des dépenses. La personne protégée gère librement l’excédent.

LA TUTELLE

Régime de représentation. 

Il s’agit de la mesure la plus lourde. La personne a besoins d’être représentée de manière continue. Le tuteur accomplit seul les actes courants et d’administration du patrimoine.

Dans toutes les mesures :

Le tuteur ou le curateur n’intervient jamais dans les actes considérés comme strictement personnels (ex : actes liés à l’autorité parentale).

Le juge des tutelles :

  • Peut être saisi en cas de désaccord entre la personne protégée ou son curateur ou tuteur 
  • Contrôle les comptes annuels sauf précision lors de la mise en place de la mesure.
  • Autorise certains actes importants (résiliation de bail, vente d’immeuble, ouverture ou clôture de compte, achats supérieur à un montant précisé…).

Quelle procédure ?

Une « requête » doit être adressée au juge des tutelles dont dépend le domicile de la personne à protéger.

Il s’agit d’un dossier, accompagné d’un certificat médical circonstancié (article 1219 du code de procédure civile) rédigé par un médecin expert. 

Le Certificat Médical décrit l’altération des facultés de la personne concernée, apporte au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération

  • Audition de la personne à protégée par le juge des tutelles, sauf contre-indication médicale. La personne pourra être accompagnée d’un avocat.
  • Audition de la personne qui a fait la demande, de l’entourage de la personne à protéger éventuellement.
  • Audience de jugement.
  • Notification à la personne protégée et à son protecteur.

Recours possible devant la cours d’appel dans un délai de 15 jours.

Qui exerce la mesure ?

Le juge des tutelles recherche une personne en priorité dans la famille, ou l’entourage proche.

Il peut désigner un professionnel « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

Pour plus d’informations :

Guide pour les curateurs et les tuteurs édité par la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance), la FNAT (Fédération Nationale des Associations Tutélaires), l’UNAF et l’UNAPEI avec le soutien du ministère de la santé :

https://www.cnape.fr/files/news/1375.pdf